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11/03/1996 | FRANCE | N°140499

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 140499


Vu 1°), sous le n° 140 499, le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens de la Meuse et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, l'arrêté du préfet de la Meuse du 11 février 1992 autorisant Mme X... à créer une officine de pharmacie

Souilly ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal ad...

Vu 1°), sous le n° 140 499, le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 17 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du syndicat des pharmaciens de la Meuse et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, l'arrêté du préfet de la Meuse du 11 février 1992 autorisant Mme X... à créer une officine de pharmacie à Souilly ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par le syndicat des pharmaciens de la Meuse et par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu 2°), sous le n° 141 077, la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION "COMITE DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DE LA PHARMACIE DE SOUILLY", dont le siège est Mairie de Souilly (55220) ; l'ASSOCIATION "COMITE DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DE LA PHARMACIE DE SOUILLY" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement précité du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juillet 1992 ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par le syndicat des pharmaciens de la Meuse et par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine ;
Vu 3°), sous le n° 141 078, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1992 et 2 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X... demeurant 47, voie Sacrée à Souilly (55220) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement précité du tribunal administratif de Nancy en date du 7 juillet 1992 ;
- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par le syndicat des pharmaciens de la Meuse et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Dominique X... et du comité de soutien pour la réouverture de la pharmacie de Souilly,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours n° 140 499 du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, la requête n° 141 077 présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DE LA PHARMACIEDE SOUILLY" et la requête n° 141 078 de Mme X... sont dirigés contre le jugement du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de la Marne du 11 février 1992 autorisant Mme X... à créer une officine de pharmacie à Souilly ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 141 077 du COMITE DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DE LA PHARMACIE DE SOUILLY :
Considérant que le COMITE DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DE LA PHARMACIE DE SOUILLY, qui est régulièrement intervenu en défense au recours auquel le jugement du 7 juillet 1992 a fait droit, n'aurait pas eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;
Sur le recours n° 140 499 et la requête n° 141 078 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le préfet de la Marne a disposé d'un délai qui était en l'espèce suffisant pour répondre au nouveau mémoire présenté par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et le syndicat des pharmaciens de la Meuse ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire, doit être écarté ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine avait intérêt à demander au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 février 1992 autorisant la création d'une officine de pharmacie à Souilly ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 523 du code de la santé publique le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens représente cet organisme dans tous les actes de la vie civile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine avait, par délibération du 20 novembre 1991, autorisé son président à saisir le tribunal administratif, dans le cadre desdites dispositions, au cas où une création d'officine serait autorisée à Souilly ; qu'ainsi le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine avait qualité pour déférer au nom de cet organisme, l'arrêté du 11 février 1992 au tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la demande de première instance étant recevable du chef du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, il n'y a pas lieu de rechercher si elle était ou non recevable en tant qu'elle émane du syndicat des pharmaciens de la Meuse ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 février 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571, troisième alinéa, du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Souilly qui compte 316 habitants et comporte plusieurs services publics et petits commerces ne peut être regardée, eu égard à sa situation géographique, notamment la proximité de communes plus importantes dont la ville de Verdun située à moins de 20 km de Souilly, comme constituant un centre d'approvisionnement pour la population des localités avoisinantes ; qu'en outre, si pour estimer que la commune de Souilly était assurée de desservir une population de 2 126 habitants le préfet a tenu compte de la population de 17 communes dont celle de Souilly, il ressort des pièces du dossier que les habitants de six d'entre elles : Landrecourt-Lempire, Recourt-le-Creux, Senoncourt, Villers-sur-Meuse, Nubecourt et Beausite, eu égard à la configuration géographique des lieux et à la situation des pharmacies existantes, ne sont pas tous susceptibles de s'approvisionner en médicaments à Souilly ; que, par suite, en autorisant Mme X..., par son arrêté du 11 février 1992, à créer une officine de pharmacie dans cette localité, le préfet de la Meuse a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571, troisième alinéa, du code de la santé publique ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête n° 141 077 du COMITE DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DE LA PHARMACIE DE SOUILLY, la requête n° 141 078 de Mme X... et le recours n° 140 499 du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, au COMITE DE SOUTIEN POUR LA REOUVERTURE DE LA PHARMACIE DE SOUILLY, à Mme Dominique X..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et au syndicat des pharmaciens de la Meuse.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 140499
Date de la décision : 11/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L523, L571


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 1996, n° 140499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140499.19960311
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