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11/03/1996 | FRANCE | N°137888

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 mars 1996, 137888


Vu 1°), sous le n° 137888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL, représenté par son directeur ; l'établissement demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 mars 1992 annulant respectivement l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 décembre 1979 ordonnant le placement d'office de M. René N. au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL, l'arrêté d

u préfet de la Haute-Vienne du 16 avril 1980 abrogeant l'arrêté précé...

Vu 1°), sous le n° 137888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1992 et 30 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL, représenté par son directeur ; l'établissement demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 mars 1992 annulant respectivement l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 18 décembre 1979 ordonnant le placement d'office de M. René N. au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 16 avril 1980 abrogeant l'arrêté précédent et prononçant l'hospitalisation de M. René N. au titre du placement volontaire et la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL du 19 mai 1980 autorisant la sortie à l'essai de M. René N. ;
- rejette les demandes présentées par M. René N. devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu 2°), sous le n° 137916, le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1992, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE ; son recours tend aux mêmes fins que la requête précédente du directeur du centre hospitalierspécialisé Esquirol ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL et de la SCP Guiguet, Bachellier, de La Varde, avocat du Groupe information asiles,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 137888 du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL et le recours n° 137916 du PREFET DE LA HAUTE-VIENNE sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif de Limoges ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 137888 du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL :
Sur les conclusions relatives aux arrêtés du PREFET DE LA HAUTE-VIENNE du 18 décembre 1979 ordonnant le placement d'office de M. René N. au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL et du 16 avril 1980 "transformant" le placement d'office en placement volontaire :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL qui n'était pas partie dans l'instance devant le tribunal administratif qui a abouti à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux susmentionnés du 18 décembre 1979 et du 16 avril 1980 n'est pas recevable à faire appel du jugement en tant qu'il annule lesdits arrêtés ; que, par suite, les conclusions dirigées contre les articles 3 et 4 du jugement ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives à la décision du directeur du Centre hospitalier du 19 mai 1980 prononçant la sortie à l'essai de M. René N. :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la sortie à l'essai constitue une mesure relevant du traitement du malade hospitalisé et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. René N. n'était dès lors pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il suit de là que le Centre hospitalier requérant est fondé à soutenir que c'est àtort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé ladite décision ;
En ce qui concerne le recours n° 137916 du PREFET DE LA HAUTEVIENNE :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que les recours présentés au nom de l'Etat devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux doivent être formés par le ministre intéressé ; qu'il suit de là que l'appel formé par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 mars 1992 n'est pas recevable ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 mars 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. René N. devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL du 19 mai 1980 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 137888 du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL est rejeté.
Article 4 : Le recours n° 137916 présenté par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ESQUIROL, à M. René N., au PREFET DE LA HAUTE-VIENNE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 43


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mar. 1996, n° 137888
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/03/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137888
Numéro NOR : CETATEXT000007878862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-03-11;137888 ?
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