Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995, présentée par M. El X...
Y... demeurant 4 place Georges Braque à la Courneuve (93120) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1994 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... de nationalité marocaine entré en France en 1982 fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante étrangère titulaire d'un titre de séjour et avec qui il a eu 2 enfants âgés de 1 et 4 ans ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Y... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 15 septembre 1994 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 1994 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Seine Saint-Denis, à M. El X...
Y... et au ministre de l'intérieur.