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04/03/1996 | FRANCE | N°159237

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 mars 1996, 159237


Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOUSSA demeurant chez M. Beidy Z..., ... à Le Mée-sur-Seine (77350) ; M. A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOUSSA demeurant chez M. Beidy Z..., ... à Le Mée-sur-Seine (77350) ; M. A... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juillet 1993 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... MOUSSA lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée le 29 juillet 1993 à l'adresse que l'intéressé avait indiquée à l'administration ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'en son absence un avis de passage du facteur a été déposé à cette adresse ; que le pli contenant la notification a été retourné à l'envoyeur par le bureau de poste le 16 août 1993 avec la mention "non réclamé" ; que si M. A... allègue que l'administration postale aurait refusé de lui remettre ce pli au motif qu'il n'avait pas de titre de séjour en cours de validité, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir la réalité ;
Considérant d'autre part, que la lettre du 27 avril 1994 présentée au requérant le 10 mai 1994 par laquelle le préfet confirme purement et simplement le rejet de la demande de titre de séjour du requérant et l'existence de l'arrêté de reconduite du 23 juillet 1993 ne saurait avoir eu pour effet de déclencher un nouveau délai de vingt-quatre heures ; que dans ces conditions, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a pu, à bon droit, et sans méconnaître le principe des droits de la défense, considérer que le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation du pli, soit le 29 juillet 1993 ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 10 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOUSSA, au préfet de Seine-etMarne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159237
Date de la décision : 04/03/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 1996, n° 159237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159237.19960304
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