Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER , enregistrés les 14 janvier 1991 et 15 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1990 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a annulé, à la demande de la commune de X... Aure, l'arrêté du 15 décembre 1987 du préfet des Hautes-Pyrénées ayant autorisé la commune de Saint-Lary Soulan à réaliser les travaux de modification du téléski d'Arrouyes ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal par la commune de X... Aure et dirigée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments historiques et aux sites ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 modifié, notamment son article 6, et l'arrêté du 24 décembre 1969 pris pour l'application dudit article ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 445-1 et L. 445-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 445-1 du code de l'urbanisme, inséré audit code par l'article 49 de la loi susvisée du 9 janvier 1985, et relatif aux autorisations nécessaires à l'exécution des travaux et à la mise en exploitation des remontées mécaniques visées à l'article 43 de ladite loi, et qui prévoit notamment que ces autorisations sont délivrées par l'autorité compétente en matière de permis de construire, n'était pas applicable le 15 décembre 1987, date d'intervention de la décision attaquée, faute d'intervention, à cette date, du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 445-4 du même code, qui devait définir le régime des autorisations susmentionnées, notamment les "formes, conditions et délais dans lesquels elles sont délivrées" et qui n'est intervenu que le 6 mai 1988 ;
Considérant qu'il s'ensuit que demeuraient en vigueur, à la date de la décision attaquée, l'article 6 du décret susvisé du 30 septembre 1953 modifié, ainsi que l'arrêté du 24 décembre 1969 pris pour son application ; qu'en vertu dudit article 6, le préfet des Hautes-Pyrénées était seul compétent pour délivrer l'autorisation attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées, sur ce que le maire compétent pour délivrer les permis de construire dans la commune de Vieille Aure aurait été, en vertu de l'article L.445-1 du code de l'urbanisme, également compétent pour délivrer l'autorisation litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la commune de Vieille Aure à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que les travaux litigieux portaient sur la modification d'un téléski, dénommé "téléski d'Arrouyes", qui comportait cinq remontées mécaniques ; que la réalisation de ce téléski a fait l'objet d'une convention conclue le 31 décembre 1966, et complétée le 31 décembre 1968, entre les communes de Vieille Aure et de Saint-Lary Soulan, en vertu de laquelle la commune de Vieille Aure a reconnu à la commune de Saint-Lary Soulan le droit d'installer, sur la parcelle concernée de son territoire, les cinq remontées mécaniques susmentionnées ; que, dès lors que les travaux autorisés par la décision attaquée se bornaient à moderniser le "téléski d'Arrouyes" sans augmenter le nombre des remontées mécaniques, ni modifier leur tracé, l'autorisation attaquée pouvait intervenir sans que fût délivrée une nouvelle autorisation de passage, laquelle était déjà contenue dans la convention susmentionnée du31 décembre 1966 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'intervention préalable de l'autorisation de passage prévue par l'article 4 de l'arrêté du 24 décembre 1969, doit être écarté ;
Considérant que, préalablement à la décision attaquée, le ministre chargé de l'environnement a délivré, le 30 novembre 1987, l'autorisation prévue à l'article 12 de la loi susvisée du 2 mai 1930 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'intervention préalable de ladite autorisation manque en fait ;
Considérant que l'article 5 de l'arrêté susmentionné du 24 décembre 1969 est relatif aux modifications des projets de construction en cours d'exécution ; que les travaux autorisés par l'acte attaqué ne présentaient pas un tel caractère ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance dudit article 5 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 15 décembre 1987 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1990 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 15 décembre 1987 du préfet des Hautes-Pyrénées ayant autorisé la commune de Saint-Lary Soulan à réaliser les travaux de modification du "téléski d'Arrouyes".
Article 2 : La demande présentée par la commune de Vieille Aure devant le tribunal administratif de Pau et dirigée contre l'arrêté susmentionné du 15 décembre 1987 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, à la commune de Vieille Aure et à la commune de Saint-Lary Soulan.