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01/03/1996 | FRANCE | N°117453

France | France, Conseil d'État, Section, 01 mars 1996, 117453


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai et 25 septembre 1990, présentés pour M. Hector X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société civile immobilière "La Boulangerie", annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 1983 lui accordant un permis de construire en vue de réhabiliter un immeuble d'habitation (rez-de-chaussée plus trois é

tages) sur un terrain situé au n° 67 de la rue de Bagneux à Montrouge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai et 25 septembre 1990, présentés pour M. Hector X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société civile immobilière "La Boulangerie", annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 1983 lui accordant un permis de construire en vue de réhabiliter un immeuble d'habitation (rez-de-chaussée plus trois étages) sur un terrain situé au n° 67 de la rue de Bagneux à Montrouge (92130) ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société civile immobilière "La Boulangerie" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Hector X..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société civile immobilière "La Boulangerie",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que selon le deuxième alinéa du même article, "le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 1er, les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois mentionnée à l'alinéa précédent ; qu'il est spécifié cependant que "lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ;
Considérant que par un arrêté en date du 5 juillet 1983 le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à M. X... un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain sis ... ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire a fait l'objet pendant une durée d'au moins deux mois, d'une part, d'un affichage en mairie à compter du 7 juillet 1983 et, d'autre part, d'un affichage sur le terrain à partir du 29 juillet 1983 ; que, conformément aux dispositions combinées des articles R. 421-42 et A. 421-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, le délai de recours contentieux à l'encontre du permis délivré à M. X... expirait en principe le 29 novembre 1983 ;
Considérant qu'avant l'expiration du délai, la société civile immobilière "La Boulangerie" a formé un recours gracieux contre l'arrêté accordant le permis de construire dont le préfet des Hauts-de-Seine a reçu notification le 7 novembre 1983 ; que faute pour l'administration d'avoir notifié à la société dans le délai de six mois suivant la réception de son recours gracieux la décision expresse de rejet de ce recours prise le 11 janvier 1984, l'autorité administrative doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours gracieux dès l'expiration de la période de quatre mois suivant sa réception ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux à l'encontre tant du permis de construire délivré le 5 juillet 1983 que du rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre était expiré lorsque la société civile immobilière "La Boulangerie" a saisi, le 4 août 1988, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit permis ; que cette demande était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière "La Boulangerie" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hector X..., à la société civile immobilière "La Boulangerie" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 117453
Date de la décision : 01/03/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Délai pour se pourvoir contre une décision implicite de rejet - Ouverture d'un nouveau délai du fait de l'intervention d'une décision expresse de rejet - Absence - Notification de la décision expresse après l'expiration du délai de recours contre la décision implicite (1).

54-01-07-04 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance et que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir (1).


Références :

Arrêté du 05 juillet 1983
Code de l'urbanisme R421-42, A421-7
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1

1. Ab. Jur. 1964-07-15, Sieur Dunand, p. 434 ;

1987-06-22, Ville de Montreuil c/ Sebban, p. 226


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1996, n° 117453
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Choucroy, SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:117453.19960301
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