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28/02/1996 | FRANCE | N°88882

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 88882


Vu le recours enregistré le 30 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, l'arrêté du commissaire de la République de ce département en date du 4 décembre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par le département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la l...

Vu le recours enregistré le 30 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du département de la Vendée, représenté par le président du conseil général, l'arrêté du commissaire de la République de ce département en date du 4 décembre 1984 ;
2°) rejette la demande présentée par le département de la Vendée devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 dont les dispositions ont un caractère transitoire : "Restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition de matériels qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat ainsi qu'à leurs agents" ; qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : "Ne sont obligatoires pour les départements que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable du département, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget départemental ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure au département intéressé. Si, dans délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat dans le département d'inscrire cette dépense au budget départemental et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ; enfin, qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président du conseil général dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celuici y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif" ;
Considérant qu'aucune des dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur n'autorisaient le préfet de la Vendée à individualiser au sein de la section de fonctionnement du budget départemental des dotations budgétaires réservées au fonctionnement des services de l'Etat et à abonder celles de ces dotations qui pouvaient se révéler insuffisantes par prélèvement sur un autre article budgétaire ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention passée le 14 mai 1982 entre l'Etat et le département et ayant pour objet l'organisation du service public ne peut être utilement invoqué à l'appui de la demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 4 décembre 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et au département de laVendée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 30, art. 52, art. 53


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 88882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88882
Numéro NOR : CETATEXT000007884724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;88882 ?
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