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28/02/1996 | FRANCE | N°161948

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 161948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1994 et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saliou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 septembre 1994 et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saliou X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 août 1994 par le préfet des Hauts-de-Seine, qui comporte l'énoncé de considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière " .... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ressortissant guinéen est entré en France le 16 juillet 1994 sous couvert d'un passeport qui, s'il faisait état d'une demande de visa déposée en dernier lieu le 10 juillet 1994 à l'ambassade de France en Guinée ne comportait qu'un visa d'entrée pour études valable un mois, délivré le 23 juillet 1987 par cette même ambassade ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si M. X... a, depuis le 23 novembre 1987 été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 21 novembre 1992, sa demande en date du 20 octobre 1992 de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, qui avait fait l'objet d'un avis défavorable de la commission du séjour des étrangers en date du 3 mai 1993, a été rejetée le 10 mai 1993 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté le 4 août 1994, M. X... n'était plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le fondement desquelles a été décidée sa reconduite à la frontière ; qu'eu égard à ce fondement, le moyen tiré de ce que la direction départementale du travail et de l'emploi lui aurait illégalement refusé l'autorisation de travail sollicitée en 1992 est inopérant ;
Considérant, enfin, que ni la circonstance qu'en 1993 le refus d'autorisation de travail et de titre de séjour en qualité de salarié aient eu pour conséquence de lui faire perdre l'emploi qu'il avait trouvé, ni le fait qu'il ait vécu en France de 1987 à 1993 ne sont de nature à établir que, dans les circonstances susrappelées où elle est intervenue, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 4 août 1994 soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences personnelles qu'elle comportait pour lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saliou X..., au préfet des Hauts-de-Seineet au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 161948
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 161948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161948.19960228
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