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28/02/1996 | FRANCE | N°161171

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 161171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1994 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... à Plaines-des-Palmistes (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de la Plaine-des-Palmistes ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août 1994 et 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... à Plaines-des-Palmistes (La Réunion) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de la Plaine-des-Palmistes ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que M. Z..., quoique désigné par le préfet de la Réunion en qualité de délégué de l'administration, n'a pas siégé à la commission administrative chargée de la révision de la liste électorale de la commune de la Plaine des Palmistes, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'avait été désigné qu'à titre de suppléant ; que, dès lors, cette circonstance ne saurait avoir vicié la composition de ladite commission ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur la liste électorale ; que si M. X... soutient que la commission chargée de la révision de la liste électorale de la commune de la Plaine des Palmistes avait procédé à de nombreuses inscriptions dans les années précédant le scrutin du 20 mars 1994, ces opérations, justifiées par l'évolution démographique de la circonscription, n'ont pas constitué une manoeuvre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code électoral : "Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a envoyé un courrier reçu en mairie le 18 janvier 1994 par lequel il demandait à pouvoir consulter les listes électorales ; que M. Y... lui a répondu par une lettre du 19 janvier qu'il pouvait prendre communication desdites listes ; que le requérant les a consultées le 20 janvier et a d'ailleurs contesté devant le tribunal d'instance le tableau rectificatif ; que si M. X... prétend avoir rencontré des difficultés pour accéder aux listes le 13 janvier 1994, il ne l'établit pas ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 28 du code électoral n'est pas fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de cette collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; que ni l'envoi aux électeurs d'une lettrecirculaire mettant en valeur l'action de M. Y..., maire de la commune de la Plaine des Palmistes et conseiller général sortant, ni l'envoi aux mêmes électeurs d'un bilan des réalisations financières de la municipalité de la Plaine des Palmistes, ni la distribution d'autocollants et de calendriers aux participants d'une réunion électorale ne sauraient être assimilés à des procédés de publicité commerciale au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 52-1 précité ou à une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune de la Plaine des Palmistes au sens de l'alinéa 2 de ce même article ;

Considérant, en cinquième lieu, que la diffusion de ces matériels électoraux, qui ne comportaient aucune mise en cause personnelle, ni aucun élément polémique, n'a pas constituéune manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en sixième lieu, que s'il est établi que certaines affiches de M. X... ont été lacérées et que des affiches de M. Y... ont été apposées en dehors des emplacements réservés, ces faits qui sont restés limités ne sont pas de nature à avoir influencé les résultats du scrutin ;
Considérant, en septième lieu, que l'organisation d'un repas le 9 mars 1994 par une association du 3ème âge en présence du maire, repas financé par l'association et destiné à ses adhérents, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart de voix séparant les candidats, le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en huitième lieu, que la distribution gratuite de matériaux de construction à certains électeurs et l'utilisation de personnels et de véhicules municipaux pour les besoins de la campagne de M. Y... ne sont pas établies ;
Considérant, enfin, que M. X... soutient avoir été empêché le soir du dépouillement de consigner ses observations au procès-verbal d'un des bureaux de vote du canton par l'action des partisans de M. Y... ; que toutefois ce grief n'a pas été présenté devant le tribunal administratif ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de SaintDenis de la Réunion a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à M. Y... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161171
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L28, L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 161171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161171.19960228
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