Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter du 22 janvier 1993, date à laquelle lui a été notifiée la décision du 12 janvier 1993 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour du 12 janvier 1993 :
Considérant que M. Y... n'est plus recevable à exciper, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 12 janvier 1993 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, son recours pour excès de pouvoir contre cette décision ayant été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 novembre 1994, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a toujours témoigné d'une volonté d'intégration et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.