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28/02/1996 | FRANCE | N°151095

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 151095


Vu 1°), sous le n° 151 095, la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 43, route nationale, Trou d'eau à La Saline les Bains (57434) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision n° 433-93 du 5 juillet 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte et l'arrêté n° 25363/5-7-91 du 24 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale relatifs à la situation administrative à Mayotte ;
- confirme le bénéfice, 1°/ de l'indemnit

spéciale d'éloignement depuis le 25 septembre 1991 pour ses premier et deux...

Vu 1°), sous le n° 151 095, la requête enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 43, route nationale, Trou d'eau à La Saline les Bains (57434) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision n° 433-93 du 5 juillet 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte et l'arrêté n° 25363/5-7-91 du 24 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale relatifs à la situation administrative à Mayotte ;
- confirme le bénéfice, 1°/ de l'indemnité spéciale d'éloignement depuis le 25 septembre 1991 pour ses premier et deuxième séjours à Mayotte, 2°/ de la prise en charge des frais de transport pour ses trois enfants et elle-même depuis Antibes jusqu'à Mayotte, 3°/ de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Vu 2°), sous le n° 151 490, l'ordonnance du 25 août 1993 du Président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, enregistrée le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle celui-ci a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Claude X... ;
Vu la demande enregistrée le 25 août 1993 au greffe du tribunal administratifde Saint-Denis de La Réunion présentée par Mme X..., demeurant 43, route nationale, Trou d'eau à La Saline les Bains (57434) et tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 433-93 du 5 juillet 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte et de l'arrêté n° 25363/57-91 du 24 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale relatifs à sa situation administrative à Mayotte ;
- à la confirmation du bénéfice, 1°/ de l'indemnité spéciale d'éloignement depuis le 25 septembre 1991 pour ses premier et deuxième séjours à Mayotte, 2°/ de la prise en charge des frais de transport pour ses trois enfants et elle-même depuis Antibes jusqu'à Mayotte, 3°/ de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Vu 3°), sous le n° 152 331, l'ordonnance du 16 septembre 1993 du Président du tribunal administratif de La Réunion, enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle celui-ci a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme Claude X... ;
Vu la demande enregistrée le 10 septembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion présentée par Mme X..., demeurant 43, route nationale, Trou d'eau à La Saline les Bains (57434) et tendant :
- à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 433-93 du 5 juillet 1993 de l'inspecteur d'académie, directeur de l'enseignement à Mayotte et de l'arrêté n° 25363/57-91 du 24 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale relatifs à la situation administrative à Mayotte ;
- à la confirmation du bénéfice, 1°/ de l'indemnité spéciale d'éloignement depuis le 25 septembre 1991 pour ses premier et deuxième séjours à Mayotte, 2°/ de la prise en charge des frais de
transport pour ses trois enfants et elle-même depuis Antibes jusqu'à Mayotte, 3°/ de la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont relatives à la situation d'unmême fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ;
Considérant que les conclusions des trois requêtes susvisées de Mme X..., fonctionnaire de l'Etat, relatives au refus, par une décision du directeur de l'enseignement de Mayotte en date du 5 juillet 1993, de l'indemnité spéciale d'éloignement qu'elle sollicitait, ressortissent à la compétence directe du Conseil d'Etat en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953 ; que les conclusions desdites requêtes relatives au refus de la même indemnité, prononcé par arrêté du 24 juillet 1991 du ministre de l'éducation nationale, qui relèvent normalement du tribunal administratif de Paris, doivent être regardées comme connexes aux précédentes ; que le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour connaître de l'ensemble de ces conclusions ;
Sur l'indemnité spéciale d'éloignement :
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1991, formées en dehors du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... a formé dans le délai de recours des conclusions dirigées contre la décision du directeur de l'enseignement à Mayotte, en date du 5 juillet 1993, rejetant sa demande d'indemnité spéciale d'éloignement ; que l'administration lui ayant opposé un premier refus concernant le bénéfice de ladite indemnité au titre de son premier séjour, elle était tenue, en vertu des dispositions du décret du 12 décembre 1978, de lui opposer également un refus s'agissant du bénéfice de la première fraction au titre du deuxième séjour ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'est pas non plus recevable à exciper, à l'appui de ses conclusions contre cette décision du 5 juillet 1993, de l'illégalité de l'arrêté du 24 juillet 1991, qui est un acte individuel devenu définitif ;
Sur les "décisions verbales" refusant à Mme X... la prise en charge de ses frais de transport de métropole à Mayotte et de ses frais de changement de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que Mme X... n'assortit pas ses conclusions de précisions relatives à la date ou aux auteurs de ces décisions verbales ; que ces conclusions sont dès lors manifestement irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées de Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66, R83
Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 78-1159 du 12 décembre 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 151095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151095
Numéro NOR : CETATEXT000007891262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;151095 ?
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