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28/02/1996 | FRANCE | N°150682

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 150682


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE" dont le siège au Vésinet (Yvelines) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1990, par lequel le maire du Vésinet a réglementé le stationnement payant sur la commune du Vésinet ;
2° d'annuler, pou

r excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3° de condamner la commune à lui verser...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE" dont le siège au Vésinet (Yvelines) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement, en date du 8 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 décembre 1990, par lequel le maire du Vésinet a réglementé le stationnement payant sur la commune du Vésinet ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3° de condamner la commune à lui verser la somme de 15 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE" et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune Le Vésinet
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-5 du code des communes : "Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner le permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique ... sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce ..." ; qu'en application de ces dispositions, le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques, lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies, et en raison des exigences de la circulation ;
Considérant que, par délibérations, en date des 31 janvier, 29 mai et 22 novembre 1990, le conseil municipal du Vésinet a institué le principe d'un stationnement payant le long de certaines voies publiques de la commune et en a fixé les tarifs ; que, par arrêté, en date du 7 décembre 1990, présentement attaqué, le maire du Vésinet a subordonné, en application des dispositions rappelées ci-dessus, le stationnement des véhicules sur les emplacements concernés au paiement d'une redevance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les difficultés de la circulation dans le centre de la ville du Vésinet et à proximité de la gare du réseau express régional, aggravées par le stationnement anormalement prolongé de véhicules le long des voies publiques, nécessitaient l'intervention de mesures de police et que l'institution d'un régime de stationnement réglementé n'avait pas permis, à elle seule, de porter remède à cette situation ; que, dans ces conditions, le maire du Vésinet a pu légalement, par l'arrêté attaqué, prescrire que le stationnement de véhicules, dans certaines des voies et places du centre de la ville et aux abords de la gare, sur des emplacements délimités, et aux jours et heures précisés, serait subordonné au paiement d'une redevance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'arrêté attaqué comporte un certain nombre de mesures destinées à permettre la liberté d'accès aux immeubles riverains de voies faisant l'objet d'un stationnement payant et la desserte de ces immeubles ;
Considérant que l'arrêté du maire, en date du 7 décembre 1990, était nécessaire à l'application des délibérations susmentionnées du conseil municipal, qui ont un caractère réglementaire ; qu'ainsi l'association peut utilement invoquer, à l'encontre dudit arrêté, les illégalités dont seraient entachées ces délibérations ; que cette exception d'illégalité, qui est susceptible d'affecter la légalité interne de l'arrêté attaqué, n'est pas fondée sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance par l'association requérante ;

Considérant que si l'association requérante soutient que la délibération, en date du 29 mai 1990, qui a fixé les tarifs de stationnement comporte des descriminations illégales entre les usagers des voies publiques, il ressort des pièces du dossier qu'il existe, d'une part, entre les non-résidents travaillant dans la commune et les autres non-résidents, d'autre part, entre les résidents et les non-résidents, des différences de situation de nature à justifier, pour les premiers, des tarifs préférentiels, sans qu'une discrimination illégale soit ainsi édictée ; qu'en instaurant un forfait tarifaire mensuel dans des zones où la durée du stationnement n'est pas limitée, la délibération litigieuse a eu pour seul objet d'offrir un tarif de redevance de stationnement préférentiel à tous les usagers qui souhaitent en bénéficier ; qu'une telle disposition n'est pas contraire au principe d'égalité ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait eu pour principal motif de procurer des ressources supplémentaires à la commune ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Vésinet, en date du 7 décembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Considérant que lesdites dispositions de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune du Vésinet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE" à payer à la commune du Vésinet la somme que celle-ci demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE" est rejetée.
Article 2 : l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE" versera à la commune du Vésinet une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE VESINET SANS PARCMETRE", à la commune du Vésinet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 150682
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 150682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150682.19960228
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