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28/02/1996 | FRANCE | N°147338

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 février 1996, 147338


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hanan Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hanan Mohamed X... devant le tri

bunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Hanan Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hanan Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS établit suffisamment que seul le mémoire de M. Hanan Mohamed X..., enregistré le 30 janvier 1993 et non le télégramme, enregistré le 29 janvier 1993 à 16 h 45 par lequel ce dernier demandait l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 28 janvier 1993 et notifié le jour même à 17 h 30 lui a été communiqué ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué comme pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Hanan Mohamed X... ;
Considérant qu'il ressort de la déclaration signée par M. X..., le 28 janvier 1993 à la suite de son interpellation à l'occasion d'un contrôle d'identité dans l'enceinte d'un centre commercial à Montreuil que, de nationalité égyptienne et célibataire, il était en France depuis un an environ, avait perdu son passeport depuis six mois et n'avait fait aucune démarche pour rester en France ; qu'à l'appui de sa demande, il se borne à alléguer, sans aucun commencement de preuve, qu'il serait entré en France depuis plus de sept ans d'une manière régulière muni d'un visa ; que, dès lors, en admettant même que, du fait de la perte effective de son passeport, l'intéressé ne soit plus en mesure d'apporter la preuve de son entrée régulière en France, il entrait, à la date de l'arrêté attaqué, dans le champ d'application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le fondement duquel a été prise l'arrêté de reconduite à la frontière contesté dans la mesure où, selon ses propres dires, il s'était maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant que la circonstance que, depuis son entrée en France il aurait un domicile fixe, obtiendrait du travail dans le bâtiment et n'aurait jamais troublé l'ordre public n'est pas de nature à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre soit, comme il l'allègue entachée de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hanan Mohamed X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. Hanan Mohamed X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 147338
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147338
Numéro NOR : CETATEXT000007884636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;147338 ?
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