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28/02/1996 | FRANCE | N°124016

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1996, 124016


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria de X... de CHANTERAC demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Malansac en date du 20 mai 1988 lui refusant un permis de construire une maison d'habitation et de l'arrêté précité du 20 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;r> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria de X... de CHANTERAC demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 10 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Malansac en date du 20 mai 1988 lui refusant un permis de construire une maison d'habitation et de l'arrêté précité du 20 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que Mme de X... de CHANTERAC a présenté au maire de Malansac, le 17 février 1988, une demande de permis de construire une bergerie et un bâtiment à usage d'habitation ; que, par deux arrêtés du 20 mai 1988, le maire de Malansac a, d'une part, confirmé l'autorisation tacite obtenue le 17 mai pour construire une bergerie et, d'autre part, retiré le permis tacite de construire le bâtiment à usage d'habitation ;
Considérant, d'autre part, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Malansac, dans son article NC 1 que : "Sont interdites les constructions, installations ou activités de toute nature susceptibles de compromettre la vocation de la zone, en particulier : ... 2- les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles édifiées en secteur NC b et destinées au personnel des exploitations agricoles, aquacoles ou extractives et de celles visées à l'article NC-2-3" et que l'article NC 2 dispose que dans le secteur NC b sont autorisées : "2- les constructions à usage d'habitation destinées au personnel des exploitations agricoles, aquacoles ou extractives à condition qu'elles soient édifiées à une distance n'excédant pas 50 mètres d'un des bâtiments appartenant à l'exploitation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet présenté dans sa demande par Mme de X... de CHANTERAC ne constitue pas un ensemble indivisible ; que la "bergerie" prévue était de taille modeste et accolée à un garage de dimensions plus importantes ; que cette bergerie ne pouvait être considérée comme une exploitation agricole et que la maison que souhaitait également construire la requérante ne pouvait pas, dès lors, être regardée comme destinée au personnel d'une telle exploitation ; qu'ainsi en retirant à la requérante son autorisation tacite au motif que la faible capacité de la bergerie ne justifiait pas l'existence d'un logement directement lié et nécessaire à l'exploitation, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de X... de CHANTERAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 janvier 1991, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 20 mai 1988 relatif à la construction d'un bâtiment d'habitation ;
Article 1er : La requête de Mme de X... de CHANTERAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria de X... de CHANTERAC, au maire de Malansac et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 124016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124016
Numéro NOR : CETATEXT000007860928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;124016 ?
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