La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | FRANCE | N°123173

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 février 1996, 123173


Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 9 août 1988 par laquelle il a refusé de classer M. X... à la deuxième catégorie des agents de contrôle vacataires à compter du 15 septembre 1981 ;
2°)

de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1991, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 9 août 1988 par laquelle il a refusé de classer M. X... à la deuxième catégorie des agents de contrôle vacataires à compter du 15 septembre 1981 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 3 avril 1987, par laquelle le ministre a refusé à M. X... la rémunération d'agent de contrôle de 2ème catégorie pour la période du 15 septembre 1981 au 31 mars 1987, mais lui a accordé cette rémunération à compter du 1er avril 1987 ait porté la mention des voies et délais de recours prescrite par le décret susvisé du 11 janvier 1965 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contre cette première décision n'avait pas couru lorsque M. X... a attaqué, devant le tribunal administratif de Bordeaux, la décision du 9 août 1988 refusant de lui verser le complément de rémunération d'agent de contrôle de 2ème catégorie pour la période du 15 septembre 1981 au 31 mars 1987 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1981 détermine, pour les agents vacataires chargés à temps partiel des tâches de contrôle ou de travaux de laboratoire au service de la répression des fraudes, trois catégories de rémunérations allouées, respectivement, aux agents de contrôle de première et deuxième catégories et aux agents spécialistes de laboratoire ; que le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, attribuer à M. X..., dont il est constant qu'il n'a effectué que des tâches de contrôle, la rémunération afférente aux agents de laboratoire ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de la rémunération correspondant aux agents de contrôle de deuxième catégorie ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Arrêté interministériel du 12 mars 1981 art. 1
Décret 65-29 du 11 janvier 1965


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1996, n° 123173
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123173
Numéro NOR : CETATEXT000007860899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-28;123173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award