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28/02/1996 | FRANCE | N°119183

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 février 1996, 119183


Vu la requête enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., Longuyon (54260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 25 février 1986 du conseil d'administration de la Maison de retraite Louis Y..., à Longuyon, fixant l'effectif du personnel pour l'année 1986 et de celle du 15 avril 1986, qui a refusé de trans

former un poste d'ouvrier professionnel en poste d'agent des servi...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., Longuyon (54260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 25 février 1986 du conseil d'administration de la Maison de retraite Louis Y..., à Longuyon, fixant l'effectif du personnel pour l'année 1986 et de celle du 15 avril 1986, qui a refusé de transformer un poste d'ouvrier professionnel en poste d'agent des services hospitaliers, et, d'autre part, à la condamnation de la maison de retraite à lui verser son salaire d'agent des services hospitaliers, à compter du 1er mai 1985 ;
2°) fasse droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "A l'expiration de son détachement ... le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son poste lui donne vocation à occuper" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la même loi : "A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55 ..., il bénéficie ... d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2 ..." ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives précitées n'était pas inopérant à l'appui des conclusions de la demande de première instance de M. X... qui, eu égard aux termes dans lesquels elle ont été formulées, devaient être regardées comme tendant à l'annulation, non seulement de la délibération du conseil d'administration de la maison de retraite Louis Z... du 25 février 1986, mais aussi de la délibération du 15 avril 1986 par laquelle le même conseil a refusé, ainsi qu'il sera précisé plus loin, de prendre les mesures permettant à M. X..., agent titulaire des services hospitaliers, d'être réaffecté, dans l'établissement, dans un emploi de ce grade à l'expiration de son détachement en qualité d'ouvrier professionnel ; que, le tribunal administratif de Nancy, qui était tenu de répondre à ce moyen, s'est à tort, abstenu de le faire ; que son jugement doit, pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et d'y statuer immédiatement ;

Considérant que M. X..., qui était agent titulaire des services hospitaliers à la Maison de retraite Louis Z... depuis le 7 février 1984, a été nommé, par voie de détachement, ouvrier professionnel stagiaire dans le même établissement à compter du 1er mai 1984 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, par délibération du 25 février 1986, de supprimer un poste d'agent des services hospitaliers et de le transformer en un poste d'ouvrier professionnel, puis en refusant, par délibération du 15 avril 1986, prise contrairement à la proposition de son président, de transformer en un poste d'agent des services hospitaliers l'emploi d'ouvrier professionnel occupé par M. X..., auquel, par lettre du 27 mars 1986, ledirecteur de la maison de retraite avait fait connaître que, eu égard à l'avis défavorable émis par la commission paritaire départementale, il avait décidé de ne pas le titulariser, à l'issue de son stage, en qualité d'ouvrier professionnel, le conseil d'administration de l'établissement doit être regardé comme n'ayant en vue que de faire obstacle à l'exercice, par M. X..., de son droit a être réaffecté, sur place, dans un emploi d'agent des services hospitaliers à l'expiration de son détachement et de le mettre ainsi en situation d'être placé en disponibilité d'office, ainsi, d'ailleurs, qu'il l'a été, à compter du 1er mai 1986 ; qu'étant, de la sorte, entachées de détournement de pouvoir, les deux délibérations des 25 février et 15 avril 1986 doivent être annulées ; Considérant, en revanche, qu'en l'absence de service fait en qualité d'agent des services hospitaliers, M. X... ne peut prétendre au versement du salaire correspondant à compter de la date du 1er mai 1985 à laquelle il soutient que son détachement aurait dû prendre fin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 juin 1990 est annulé.
Article 2 : Les délibérations du conseil d'administration de la maison de retraite Louis Z... des 25 février et 15 avril 1986 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 119183
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 55, art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1996, n° 119183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119183.19960228
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