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26/02/1996 | FRANCE | N°85882

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 85882


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Y..., agriculteur demeurant à Haute-Epine (Oise) et tendant à que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 14 novembre 1983, confirmé par la décision du 29 mars 1984 du ministre de l'Agriculture, par lequel le préfet autorisait M. Y... à exploiter 17 ha 17 a 14 ca en sus des terres qu'il mettait déjà en valeur ;
2°) rejette la deman

de présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André Y..., agriculteur demeurant à Haute-Epine (Oise) et tendant à que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 14 novembre 1983, confirmé par la décision du 29 mars 1984 du ministre de l'Agriculture, par lequel le préfet autorisait M. Y... à exploiter 17 ha 17 a 14 ca en sus des terres qu'il mettait déjà en valeur ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188.5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "La commission examine la demande en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande" ;
Considérant que le préfet de l'Oise, puis le ministre de l'agriculture pour accorder à M. Y... l'autorisation d'exploiter 17 ha 17 a 14 ca en sus des terres qu'il mettait déjà en valeur se sont exclusivement fondés sur le fait que la superficie de son exploitation était inférieure à la surface minimum d'installation de la région agricole considérée ; qu'ainsi, en omettant de prendre en considération la situation du preneur en place, les auteurs des décisions litigieuses ont commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 14 novembre 1983 et la décision du ministre de l'agriculture du 29 mars 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85882
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 85882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:85882.19960226
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