La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1996 | FRANCE | N°172206

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 février 1996, 172206


Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 21 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Longemaison, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'élection de Mlle Laurence X... en

qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 21 juillet 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Longemaison, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'élection de Mlle Laurence X... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation formée par M. Y... contre, d'une part, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 dans la commune de Longemaison en vue de la désignation des conseillers municipaux, d'autre part, l'élection de Mlle X... en qualité de conseiller municipal de ladite commune, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 juin 1995, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de Besançon qui a déclaré sa protestation irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1996, n° 172206
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172206
Numéro NOR : CETATEXT000007880570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-26;172206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award