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26/02/1996 | FRANCE | N°153155

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 153155


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 21 octobre 1993, par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air a refusé de lui octroyer le bénéfice du taux particulier pour enfants à charge de l 'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 d

u 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le r...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision, en date du 21 octobre 1993, par laquelle le directeur du service administratif du commissariat de l'air a refusé de lui octroyer le bénéfice du taux particulier pour enfants à charge de l 'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du décret du 13 octobre 1959 susvisé, une indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et, notamment, de la fréquence des mutations d'office ; que ladite indemnité est fixée selon certaines règles et suivant des taux qui varient en fonction de la situation de famille des bénéficiaires ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 mars 1975 : "La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 194 du code général des impôts que les enfants d'un couple divorcé sont, s'ils remplissent par ailleurs les conditions posées à l'article 196 du même code, à la charge de celui des parents qui en a la garde ; qu'en vertu de l'article 287 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 8 janvier 1993, l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ; qu'à défaut d'accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge désigne le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que si l'arrêt du 13 mai 1993 de la cour d'appel de Versailles, intervenu sur le divorce entre M. et Mme X..., confie bien aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le même jugement fixe la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère ; que, par suite, en application des dispositions combinées du décret du 13 octobre 1959 susvisé et de l'article 194 du code général des impôts, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant à sa charge ces enfants ; que la circonstance qu'il verse une contribution mensuelle pour assurer leur entretien et leur éducation est sans incidence à cet égard ;
Considérant, d'autre part, que le fait que la législation relative au supplément familial de solde retienne une définition de la notion d'enfant à charge qui, à la différence de l'article 3 précité du décret du 13 octobre 1959 ne se réfère pas au code général des impôts, est sans influence sur les droits de M. X... au regard de l'indemnité pour charges militaires, laquelle est régie par une réglementation différente ;
Considérant, enfin, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la situation des couples divorcés, dont les deux membres sont militaires, lesquels se trouvent au regard de la réglementation relative à l'indemnité pour charges militaires dans une situation différente de la sienne ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 153155
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

CGI 194, 196
Code civil 287
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 3
Décret 75-174 du 17 mars 1975
Loi 93-22 du 08 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 153155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153155.19960226
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