Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 9 décembre 1991 présentés pour M. Jean Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Spinozi, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision attaquée en date du 27 septembre 1988, la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué à nouveau sur la réclamation présentée par les consorts X... et concernant le remembrement de la commune de Muizon, après annulation pour excès de pouvoir d'une précédente décision en date du 24 juin 1986 ; que la décision attaquée ne modifie pas les attributions du compte de M. Y... qui, ne justifie pas, par suite, d'un intérêt le rendant recevable à la contester ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 27 septembre 1988 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Muizon (Marne) ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.