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26/02/1996 | FRANCE | N°120342

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 26 février 1996, 120342


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1990 et 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie d'Z... demeurant ... ; Mme d'Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 novembre 1989, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demande de M. A..., notaire agissant pour le compte des héritiers de Mlle X... de la Charie, tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989, par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a décidé de récupérer su

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1990 et 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie d'Z... demeurant ... ; Mme d'Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 novembre 1989, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demande de M. A..., notaire agissant pour le compte des héritiers de Mlle X... de la Charie, tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1989, par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Paris a décidé de récupérer sur la succession de Mlle X... de la Charie les frais avancés par l'aide sociale pour son hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 54-611 du 11 juin 1954 ;
Vu le décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Marie d'Z... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 13 juin 1988, la commission d'admission à l'aide sociale a décidé de récupérer sur la succession de Mlle X... de la Charie les frais avancés par l'aide sociale pour les séjours hospitaliers de celle-ci, du 24 novembre 1984 jusqu'à la date de son décès, le 14 avril 1985 ; que cette décision a été confirmée le 7 novembre 1988 par la commission départementale d'aide sociale ; que Mme d'Z..., nièce et héritière de Mlle X... de la Charie, demande l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1989, par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé pour les héritiers de la défunte contre ladite décision de la commission départementale ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y..., légataire non héritier de Mlle X... de la Charie n'était ni partie, ni représenté devant les juges du fond ; qu'en sa qualité de légataire particulier, il justifie d'un droit susceptible d'être lésé par la présente décision ; que son intervention est, dès lors, recevable ;
Sur la régularité de la décision de la commission centrale d'aide sociale :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale relatives à la composition et au fonctionnement de la commission centrale d'aide sociale : "des commissaires du gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section, leur confie, sont nommés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, lesquelles s'étaient, à la date de la décision litigieuse, implicitement mais nécessairement substituées à celles de l'article 11 paragraphe IV du décret susvisé du 11 juin 1954, que le président de la commission centrale, les présidents de section ou de sous-section peuvent décider de ne pas confier une affaire au commissaire du gouvernement ; qu'ainsi la circonstance qu'un commissaire du gouvernement n'ait pas conclu sur cette affaire ne rend pas ladite décision irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la commission centrale d'aide sociale n'a pas indiqué expressément le montant de la succession, dont il n'est pas contesté qu'elle permettait le remboursement de la totalité de la créance d'aide sociale, n'est pas de nature à entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ;
Au fond :

Considérant, d'une part, que la créance d'aide sociale litigieuse comprenait, pour partie, des frais de forfait journalier hospitalier et ouvrait, par suite, droit à l'abattement de 1 000 F institué par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale et par l'article 4-1 du décret du15 mai 1961 susvisé ; qu'il résulte toutefois de la décision de la commission centrale d'aide sociale que celle-ci a fixé, dans les motifs de sa décision, la créance au montant total, avant abattement, de 197 539 F, lequel n'est pas non plus contesté, et a, dans le dispositif, rejeté l'appel formé contre la décision de la commission départementale d'aide sociale, qui fixait le montant pouvant être recouvré, eu égard à l'abattement susmentionné, à 196 539 F ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission centrale en ne tenant pas compte de l'abattement de 1 000 F n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission se soit prononcée sans examiner l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la situation particulière des héritiers ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : La requête de Mme d'Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie d'Z..., à M. Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 120342
Date de la décision : 26/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129, 146
Décret 54-611 du 11 juin 1954 art. 11, art. 4-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1996, n° 120342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:120342.19960226
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