Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1995, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 30 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ;
2°) de surseoir à la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat n'ont pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision en date du 30 juin 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. X... un certificat de résidence en qualité d'étudiant n'entraîne aucune modification de la situation de droit ou de fait de l'intéressé ; que dès lors, la demande de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.