La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1996 | FRANCE | N°155712

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 155712


Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kéba Cissé X..., faisant élection de domicile au siège de l'association La Défense Libre ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 16 décembre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d

'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 0...

Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kéba Cissé X..., faisant élection de domicile au siège de l'association La Défense Libre ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 16 décembre 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'au 16 décembre 1993, date de l'arrêté attaqué, l'article 4 de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 26 juillet 1993 portant délégation de signature à M. Achille Z..., pour signer, en matière de réglementation des étrangers, les arrêtés de reconduite à la frontière, n'avait pas été publié ; que, dès lors, l'arrêté reconduisant M. X... à la frontière, signé, par délégation, de M. Z... émane d'une autorité incompétente ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 16 décembre 1993 prescrivant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 janvier 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône en date du 16 décembre 1993 est annulé.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur) est condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Cissé X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 155712
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 155712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155712.19960221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award