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21/02/1996 | FRANCE | N°152341

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 152341


Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay X..., demeurant, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du...

Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay X..., demeurant, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 1993 prononçant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas invoqué, devant le tribunal administratif de Paris, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de le faire bénéficier des dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 22 décembre 1988 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ledit tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en ne relevant pas cette omission doit être rejeté ;
Considérant en second lieu, que dès lors qu'il est constant et non contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter du 1er avril 1993, date de notification de la décision du 30 mars 1993 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié et se trouvait par conséquent dans l'un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière, la circonstance qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant enfin, que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1986 avec sa fille régulièrement scolarisée, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie familiale ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte, dès lors, de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152341
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 22 décembre 1988
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 152341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152341.19960221
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