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21/02/1996 | FRANCE | N°150543

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 février 1996, 150543


Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sérina HABIB X..., demeurant ... ; Mlle HABIB X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1990, confirmée par celle du 30 novembre suivant, par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle HABIB X... ;> 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sérina HABIB X..., demeurant ... ; Mlle HABIB X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1990, confirmée par celle du 30 novembre suivant, par lesquelles le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mlle HABIB X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française, et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville :
Considérant que l'article 61 du code de la nationalité française dispose que "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date des décisions attaquées, Mlle HABIB X... percevait un revenu d'environ deux mille francs par mois, elle occupait un logement dont le loyer mensuel s'élevait à plus de deux mille cinq cent francs ; qu'elle percevait par ailleurs des ressources de parents habitant à l'étranger ; que les circonstances qu'une soeur de la requérante se soit installée et mariée en France, sans qu'il soit démontré qu'elle ait alors financièrement pourvu à l'entretien de la requérante, que, postérieurement aux décisions attaquées Mlle HABIB X... ait perçu des revenus personnels plus importants, et ait obtenu une carte de résident sont sans influence sur les décisions attaquées ; que dans ces conditions, elle ne pouvait, à ces mêmes dates, être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts au sens de l'article 61 précité du code de la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle HABIB X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle HABIB X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sérina HABIB X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150543
Date de la décision : 21/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 1996, n° 150543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150543.19960221
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