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21/02/1996 | FRANCE | N°149694

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 149694


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Muzzafer Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il r

sulte que M. Y..., à qui la requête du PREFET DU HAUT-RHIN a été communiquée,...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Muzzafer Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier d'où il résulte que M. Y..., à qui la requête du PREFET DU HAUT-RHIN a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... ne conteste pas qu'étant entré irrégulièrement en France, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit avec une ressortissante turque ayant obtenu le statut de réfugié politique, avec laquelle il s'est marié, selon le rite turc, en 1992 et devait se marier civilement le 4 juin 1993, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, d'autre part, cet arrêté ne pouvait avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que les dispositions des articles 8 et 12 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier n'ont pas été méconnues ; qu'ainsi le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué aurait des conséquences manifestement excessives sur la vie familiale de M. Y... pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que, par un arrêté du 5 avril 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DU HAUT-RHIN a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le PREFET DU HAUT-RHIN aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de M. Y... n'est pas exposé avec une précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. Y... en cas de retour dans son pays ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, qui ne précise pas le pays de destination de ladite reconduite ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le PREFET DU HAUTRHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 1993 et le rejet de la demande formée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1993 du PREFET DU HAUT-RHIN ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 11 juin 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 149694
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149694
Numéro NOR : CETATEXT000007888992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;149694 ?
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