Vu la requête enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1993 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Salim X... a été présentée par Me Y..., avocat au barreau de Brive ; qu'invité par lettres des 27 juillet 1993, 2 septembre 1993 et 26 septembre 1995 à régulariser cette requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., Me Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.