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21/02/1996 | FRANCE | N°149055

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 21 février 1996, 149055


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1993 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juin 1993 par lequel le préfet de la Corrèze a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Salim X... a été présentée par Me Y..., avocat au barreau de Brive ; qu'invité par lettres des 27 juillet 1993, 2 septembre 1993 et 26 septembre 1995 à régulariser cette requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., Me Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salim X..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 149055
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BAUCHET
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149055
Numéro NOR : CETATEXT000007886796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;149055 ?
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