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21/02/1996 | FRANCE | N°144662

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 février 1996, 144662


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YSEURE, ..., ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mmes Hélène Y... et Marie-Christine X..., la décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE leur refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 19

91 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YSEURE, ..., ; il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mmes Hélène Y... et Marie-Christine X..., la décision implicite du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE leur refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat ... comprend d'une part un élément fixe, d'autre part un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mmes Y... et X... ont la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 19 novembre 1991, date de leur demande au directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE, elles avaient respectivement deux et trois enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elles avaient par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de leurs enfants ; que si leurs époux ont reçu de leur côté un supplément de salaire ayant le même objet, les intéressés n'ont pas la qualité d'agent de l'Etat mais d'un établissement public à caractère industriel et commercial relevant du droit privé ; qu'aucune disposition législative ne s'oppose au cumul de tels suppléments de rémunération ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; que, dès lors, la directive du directeur des hôpitaux en date du 5 novembre 1985 dont se prévaut l'employeur de Mmes Y... et X... pour leur refuser le bénéfice du supplément familial de traitement est illégale ; qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision susvisée refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 à Mmes Y... et X... ;
Article 1er : la requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'YZEURE, à Mmes Y... et X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 21 fév. 1996, n° 144662
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144662
Numéro NOR : CETATEXT000007878187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-21;144662 ?
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