Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1992 et 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha X..., demeurant chez M. Dahou Jlassi rue de Bourgogne à Saint-Priest (69800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la circulaire en date du 18 janvier 1989 du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, par circulaire du 18 janvier 1989, le ministre de l'intérieur et le ministre de la solidarité avaient ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation de jeunes étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, cette circulaire qui n'a pas le caractère réglementaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés droit à régularisation de leur situation ; que, dès lors, M. X..., qui ne saurait invoquer de circonstance postérieure à la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 7 octobre 1992, le tribunal administratif de Lyon, lequel n'a pas méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée par lui le 25 septembre 1991, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.