Vu, 1°) sous le n° 164 688, la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jutta de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande au Conseil d'Etat :
a) de réformer le jugement du 15 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté partiellement la demande que Mme Y... et elle-même avaient formée contre la décision du directeur général des services départementaux de Meurthe-et-Moselle, du 2 novembre 1993, portant réorganisation des services de l'aide sociale à l'enfance ;
b) d'annuler cette décision en tant qu'elle place les psychologues sous la tutelle hiérarchique de conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu 2°), sous le n° 164 760, la requête enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation du même jugement et de la même décision que Mme de X... sous le n° 164688 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Sur les requêtes de Mmes de X... et PIERAULT :
Considérant que les requêtes de Mmes de X... et Y..., psychologues du service départemental d'aide à l'enfance de Meurthe-et-Moselle, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la note de service du directeur général des services départementaux de Meurthe-et-Moselle du 2 novembre 1993 organise le service départemental de l'aide sociale à l'enfance en quatre "groupes pluri-disciplinaires" comportant des travailleurs sociaux, des psychologues et du personnel administratif et prévoit qu'au sein de chacun de ces groupes, un "responsable socio-éducatif", qui peut appartenir, soit au cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs, soit à celui des psychologues, exerce des fonctions de coordination technique entre les agents du groupe et de transmission de documents destinés au chef de groupe et est chargé de diverses tâches de nature purement administrative ; qu'ainsi, cette note de service présente le caractère d'une simple mesure d'organisation du service, qui, ne portant atteinte ni aux droits que les psychologues tiennent de leur statut, ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions, n'a pas le caractère d'un acte administratif faisant grief susceptible, comme tel, de faire l'objet d'un recours contentieux ; que par suite Mmes de X... et PIERAULT ne sont pas recevables à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Sur l'intervention du Syndicat national des psychologues :
Considérant que cette intervention est présentée à l'appui des conclusions des requêtes de Mmes de X... et Y... dirigées contre la note de service du 2 novembre 1993 ; que ces conclusions étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables, l'intervention du Syndicat national des psychologues ne peut être admise ;
Article 1er : L'intervention du Syndicat national des psychologues n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes de Mmes de X... et Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jutta de X..., à Mme Catherine Y..., au Syndicat national des psychologues, au président du conseil général de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.