La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/1996 | FRANCE | N°140255

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 février 1996, 140255


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août et le 2 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE-TELECOM, dont le siège est ... (75505 Paris Cedex 15) ; FRANCE-TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 17 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il réduit de 731 808 F le montant de l'indemnité que, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 1990, la Société auxiliaire d'entreprises et M. Robert-Sylvain X..., architecte, avaient été con

damnés, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat en répa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août et le 2 décembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour FRANCE-TELECOM, dont le siège est ... (75505 Paris Cedex 15) ; FRANCE-TELECOM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 17 juin 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il réduit de 731 808 F le montant de l'indemnité que, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 1990, la Société auxiliaire d'entreprises et M. Robert-Sylvain X..., architecte, avaient été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat en réparation des désordres affectant le centre interurbain des télécommunications d'Annecy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE-TELECOM, et de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprises - SAE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour juger que les désordres qui ont affecté la toiture-terrasse du centre interurbain des télécommunications d'Annecy n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que "les désordres qui affectaient encore cette toiture-terrasse, après l'intervention d'une entreprise tierce, chargée de remettre en état le dispositif d'étanchéité d'origine postérieurement au constat d'huissier, ne se sont traduits par aucune infiltration dans les locaux et ne sont pas non plus susceptibles de s'aggraver ultérieurement dans des proportions telles que la responsabilité décennale des constructeurs soit engagée" ; qu'en statuant ainsi, la cour a dénaturé les faits de l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis, et notamment, du rapport d'expertise du 12 juin 1987 établi en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Grenoble, qu'il existait des infiltrations d'eau dans le bâtiment et qu'il était nécessaire de procéder "le plus rapidement possible à la réfection de l'ensemble du complexe d'isolation et d'étanchéité du bâtiment" ; que, par suite FRANCE-TELECOM, venu aux droits de l'Etat, est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il réduit de 731 808 F le montant de l'indemnité que, par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 1990, la Société auxiliaire d'entreprises et M. X..., architecte, avaient été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'Etat en réparation des désordres affectant le centre interurbain des télécommunications d'Annecy ; qu'il y a lieu dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 juin 1993 est annulé, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la requête de la Société auxiliaire d'entreprises et de l'appel provoqué de M. X..., architecte, relatives aux désordres affectant la toiture-terrasse du centre interurbain des télécommunications d'Annecy.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE-TELECOM, à la Société auxiliaire d'entreprises, à M. Robert-Sylvain X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1996, n° 140255
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 19/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140255
Numéro NOR : CETATEXT000007908822 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-19;140255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award