Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Erik DE X..., demeurant ... ; M. DE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le directeur du centre d'expertise médicale du personnel navigant a refusé de lui communiquer le certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique et mentale du personnel navigant qui devait être établi à l'issue de la visite médicale qu'il a passée le 7 mars 1990 ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement ; que les conditions dans lesquelles le jugement a été notifié aux parties est sans influence sur sa régularité ; qu'ainsi, M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de forme ;
Considérant que M. DE X..., pilote de ligne à la compagnie AirFrance, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre principal d'expertise médical du personnel navigant a refusé de lui donner communication du certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique et mentale du personnel navigant qui aurait été établi à la suite de l'expertise médicale dont il a fait l'objet, le 7 mars 1990, à la demande du conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la transmission à ce conseil du résultat de l'expertise ait été suivie de l'émission d'un tel certificat ; qu'ainsi l'existence du document dont M. DE X... a demandé communication n'est pas établie ; que, dès lors, M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erik DE X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.