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19/02/1996 | FRANCE | N°105206

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 19 février 1996, 105206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté ses demandes tendant a) à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande de réintégration formée à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1986

; b) à l'annulation des arrêtés des 29 mai et 29 juin 1987 par lequel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté ses demandes tendant a) à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande de réintégration formée à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1986 ; b) à l'annulation des arrêtés des 29 mai et 29 juin 1987 par lequel le ministre de la défense l'a suspendu, puis licencié ; c) à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du licenciement initial du 7 novembre 1974 ; d) à la condamnation de l'Etat à lui verser deux indemnités de 500 000 F en réparation du préjudice résultant, respectivement, du refus de le réintégrer et d'un nouveau licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 F, pour requête jugée abusive ;
2°) d'annuler les arrêtés des 29 mai et 29 juin 1987 par lesquels le ministre de la défense l'a suspendu, puis licencié ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser deux indemnités de 500 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande initiale, l'une en réparation du préjudice né du refus de l'administration de le réintégrer à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1986, l'autre, en réparation du préjudice né de son nouveau licenciement et des autres agissements fautifs de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui avait été recruté en qualité de collaborateur scientifique du centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense, a été licencié sans indemnité, pour faute, par une décision du ministre de la défense du 7 novembre 1974 ; que celle-ci a été annulée pour vice de forme par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 octobre 1983 ; qu'une deuxième décision de licenciement, prise le 31 juillet 1984, a aussi été annulée, pour vice de forme, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 19 juin 1986, ultérieurement confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du 27 septembre 1989 ; que M. X..., qui avait déféré au tribunal administratif de Paris le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de réintégration, a été réintégré dans ses fonctions à compter de la date de son premier licenciement, puis a été suspendu et licencié une troisième fois, par deux décisions des 29 mai et 29 juin 1987 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté tant la demande de M. X... relative au refus de réintégration qui lui avait été opposé, que les conclusions de l'intéressé qui tendaient à l'annulation de la mesure de suspension et du troisième licenciement dont il a fait l'objet aux dates ci-dessus indiquées ainsi qu'à l'augmentation de l'indemnité qui lui avait été précédemment allouée ; que le tribunal administratif a, en outre, condamné M. X... au paiement d'une amende de 5 000 F pour requête abusive ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au refus de réintégration :
Considérant que la décision du 29 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a réintégré M. X... dans ses fonctions à compter de la date de son premier licenciement, a nécessairement rapporté la décision de refus qu'il avait antérieurement opposée à la demande de réintégration de l'intéressé et a rendu sans objet les conclusions, dirigées contre cette décision, dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Paris le 9 février 1987 ; que si le tribunal administratif a estimé, à bon droit, dans les motifs du jugement attaqué, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, il les a, par erreur, rejetées dans le dispositif du même jugement ; que celui-ci était ainsi entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que M. X... est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté cesconclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer ces dernières et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions des 29 mai et 29 juin 1987 :
Sur l'application de la loi du 4 août 1981, portant amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de cette loi : "Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;

Considérant que, pour prononcer, en raison de faits antérieurs au 22 mai 1981, le licenciement de M. X..., le ministre de la défense s'est fondé sur les liens d'intérêt conservés par celui-ci avec la société Radial ; qu'eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé au centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense, unique client de la société Radial, les faits sur lesquels repose la décision de licenciement attaquée constituent des manquements à la probité et à l'honneur ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. X... sont exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Considérant que, postérieurement à sa réintégration, M. X... a été, d'ailleurs à plusieurs reprises, invité à prendre connaissance de son dossier en vue de son licenciement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense, du 29 juin 1987 qui a prononcé son licenciement a été prise selon une procédure irrégulière ;
Sur la légalité des décisions des 29 mai et 29 juin 1987 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était chargé de suivre la préparation, la passation et l'exécution des contrats d'études conclus par le centre de prospective et d'évaluation du ministère de la défense, avait, sans en informer l'administration, conservé des liens d'intérêt avec la société Radial, dont, ainsi qu'il a été dit, le centre était le seul client ; qu'en raison de la faute ainsi commise, les décisions des 29 mai et 29 juin 1987 par lesquelles le ministre de la défense a suspendu de ses fonctions puis licencié M. X..., ne sont entachées, ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités :
Considérant que le ministre de la défense était tenu, en exécution du jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision licenciant M. X... pour la deuxième fois, de réintégrer ce dernier dans ses fonctions ; que si cette décision de licenciement était entachée d'un vice de forme, la sanction qu'elle a prononcée était justifiée par la faute commise par M. X... ; que, par suite, le retard mis par le ministre à le réintégrer n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 29 juin 1987 prononçant le licenciement de M. X... n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, elle ne peut engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander une indemnité de ce chef ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 29 mai et 29 juin 1987 et à l'octroi d'indemnités ;
En ce qui concerne l'amende pour requête abusive :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ne présentait pas un caractère abusif ; que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 1988 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande de réintégration, et en tant qu'il condamne M. X... au paiement d'une amende de 5 000 F pour requête abusive.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de réintégration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 19 fév. 1996, n° 105206
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 19/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105206
Numéro NOR : CETATEXT000007893341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-19;105206 ?
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