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16/02/1996 | FRANCE | N°95588

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 95588


Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 1985 du directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Laurent (Ardennes) le licenciant de son emploi de formateur-animateur, ainsi que de différentes décisions rel

atives à sa carrière, et, d'autre part, au versement de diverses...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juin 1985 du directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Laurent (Ardennes) le licenciant de son emploi de formateur-animateur, ainsi que de différentes décisions relatives à sa carrière, et, d'autre part, au versement de diverses indemnités en réparation de préjudices subis du fait de ces décisions ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne le Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Laurent à lui payer la somme de 304 072 F, au titre des divers préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il statue sur sa demande d'indemnité :
Considérant que M. X... s'est désisté de ces conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la décision du 3 juin 1985 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions d'animateur-formateur au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Saint-Laurent (Ardennes) :
Considérant que, pour mettre fin auxdites fonctions, le responsable du centre et le directeur du lycée d'enseignement professionnel agricole, auquel le centre était rattaché, se sont fondés sur les absences répétées de M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci ne s'est pas présenté au Centre de formation, à plusieurs reprises, au cours du mois de mai 1985 ; qu'en réponse à la mise en demeure de se présenter sur son lieu de travail qui lui avait été adressée, M. X... s'est borné à opposer un prétendu "congé de récupération d'heures supplémentaires", dont ses supérieurs lui avaient explicitement refusé le bénéfice ; qu'en mettant fin aux fonctions exercées par M. X... en raison de ces faits, le responsable du centre et le directeur du lycée n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des fautes commises par l'intéressé ; que les témoignages et documents que celui-ci produit tant en première instance qu'en appel n'établissent pas que les faits susrelatés, sur lesquels est fondée la mesure contestée, seraient inexacts ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus opposées à diverses demandes de M. X... :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun moyen de droit ou de fait, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté les conclusions de sa demande qui tendent à l'annulation des décisions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... qui tendaient à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du16 juin 1987 en tant que celui-ci s'est prononcé sur sa demande d'indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au Centre de formation professionnelle et de promotion de Saint-Laurent (Ardennes) et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95588
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 95588
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:95588.19960216
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