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16/02/1996 | FRANCE | N°147292

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 147292


Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril et 1er septembre 1993 ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de son directeur, du 29 août 1991, plaçant M. X... en congé de maladie, ainsi que la décision du 18 octobre 1991 du même directeur plaçant M. X... en congé de longue maladie, e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire présentés par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril et 1er septembre 1993 ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de son directeur, du 29 août 1991, plaçant M. X... en congé de maladie, ainsi que la décision du 18 octobre 1991 du même directeur plaçant M. X... en congé de longue maladie, en tant que cette décision a pris effet antérieurement à sa date de notification à l'intéressé et, d'autre part, mis les frais d'expertise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 3° à des congés de longue maladie ... dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ..." ; que l'article 7 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction hospitalière, dispose que "les comités médicaux ... sont consultés obligatoirement en ce qui concerne ... 2. l'octroi des congés de longue maladie ..." ;
Considérant que par une décision du 29 août 1991, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES a, au vu d'attestations médicales et d'un rapport du supérieur hiérarchique de M. X..., infirmier surveillant à l'école d'infirmières du centre, demandé à ce dernier de cesser ses fonctions et de lui faire parvenir des certificats d'arrêt de travail, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, saisi de son dossier ; que, par une décision ultérieure, du 18 octobre 1991, prise conformément à l'avis émis par le comité médical le 10 du même mois, le directeur général du centre hospitalier universitaire a mis M. X... en congé de longue maladie à compter du 1er août 1991 ;
Considérant que l'administration étant tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière de ses agents en les plaçant dans une position régulière, le directeur général du centre hospitalier universitaire devait nécessairement faire remonter le congé de longue maladie de M. X... à la date du 1er août 1991 à partir de laquelle le comité médical a estimé qu'il s'était trouvé atteint d'une maladie présentant les caractéristiques définies par l'article 41,3° précité de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Nancy a regardé à tort la décision du 18 octobre 1991 comme entachée de rétroactivité illégale ; qu'il appartient, toutefois, au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... au soutien de la demande, dirigée contre cette décision, dont il avait saisi le tribunal administratif ; que le détournement de pouvoir allégué dans cette demande n'est pas établi ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 octobre 1991 en tant qu'elle prend effet à une date antérieure à celle de sa notification à M. X... ;

Considérant qu'en mettant légalement, ce dernier en congé de longue maladie à partir du 1er août 1991, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes doit être regardé comme ayant rapporté sa décision antérieure, du 29 août 1991, ci-dessus analysée ; que la demande, dirigée contre cette décision, dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Nantes le 17 septembre 1991, était ainsi devenue sans objet ; que l'article 1er du jugement attaqué, qui a fait droit à cette demande, doit, en conséquence, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ... Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre des parties" ; qu'en l'absence de telles circonstances particulières, les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nantes, sur la demande de M. X..., doivent être mis, non, comme ce tribunal l'a décidé à tort, à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, qui n'est pas la partie perdante, mais à celle de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande, dirigée contre la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes du 29 août 1991, dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Nantes le 17 septembre 1991.
Article 3 : La demande, dirigée contre la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes du 18 octobre 1991, dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Nantes le 18 décembre 1991, est rejetée.
Article 4 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 décembre 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : L'article 4 du même jugement est annulé. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nantes sont mis à la charge de M. X....
Article 6 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, à M. Laurent X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147292
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 7, art. 41
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 147292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147292.19960216
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