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16/02/1996 | FRANCE | N°144455

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 144455


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande d'annulation de la délibération du 26 juin 1986 du conseil municipal d'Augers-en-Brie, qui fait obligation aux habitants du Hameau de Coëffrin de se raccorder au réseau communal d'assainissement et a fixé à 2 F/m3 le montant de la taxe d'assainissement ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de revaloriser, pour ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 13 octobre 1992 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande d'annulation de la délibération du 26 juin 1986 du conseil municipal d'Augers-en-Brie, qui fait obligation aux habitants du Hameau de Coëffrin de se raccorder au réseau communal d'assainissement et a fixé à 2 F/m3 le montant de la taxe d'assainissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de revaloriser, pour tenir compte du temps écoulé depuis la date du 13 octobre 1992 à laquelle le jugement du tribunal administratif de Versailles a été rendu, l'indemnité de 2 220,88 F ; que, par l'article 1er de ce jugement, la commune d'Augers-en-Brie a été condamnée à leur payer, en réparation des préjudices causés à leur propriété du fait de l'exécution des travaux d'installation du réseau communal d'assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Augers-en-Brie (Seine-et-Marne) du 26 juin 1986 faisant obligation aux habitants du Hameau de Coëffrin de se raccorder au réseau d'assainissement communal et instituant une "taxe d'assainissement" de 2 F par m3 d'eau consommée à la charge des propriétaires des habitations raccordées au réseau :
Considérant que M. et Mme X... font valoir, au soutien de ces conclusions que, disposant depuis 1975, d'une installation individuelle d'épuration et ne déversant, par suite, pas d'eaux usées dans le réseau communal ils ne seraient pas redevables de la "taxe d'assainissement" de 2 F par m3 ; que, ce moyen, qui n'a d'autre portée que de démontrer qu'ils n'entreraient pas dans le champ d'application de la délibération attaquée, est inopérant à l'appui de leur contestation de la légalité de cette délibération ; que doivent, de même, être écartés comme inopérants les moyens respectivement tirés par M. et Mme X... de ce qu'ils ont réalisé en 1975, partiellement à leurs frais, une installation d'évacuation de leurs eaux et de ce qu'ils ont acquitté la taxe locale d'équipement ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du 13 octobre 1992, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Augers-en-Brie du 26 juin 1986 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... qui tendent à la revalorisation de l'indemnité de 2 220,88 F que, par l'article 1er du jugement précité du tribunal administratif de Versailles, la commune d'Augers-en-Brie a été condamnée à leur payer en réparation des dommages causés à leur propriété par l'exécution des travaux d'installation du réseau communal d'assainissement :
Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas l'évaluation qui a été faite de ces dommages par les premiers juges à la date à laquelle ceux-ci ont rendu leur décision ; qu'ils n'alléguent pas que ces dommages auraient été aggravés après cette date, mais se bornent à demander que, compte tenu du temps écoulé depuis la même date, l'indemnité qui leur a été allouée soit revalorisée ; que de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune d'Augers-en-Brie qui tendent à l'applicationde l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Augers-en-Brie au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Augers-enBrie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 fév. 1996, n° 144455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Froment-Meurice
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 16/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144455
Numéro NOR : CETATEXT000007878174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-16;144455 ?
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