Vu la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant à la société SODIRO le permis de construire un bâtiment à usage de logements et de commerces ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la société SODIRO,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1991 du maire de Gérardmer accordant un permis de construire à la société SODIRO :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé et remplacé par un arrêté du maire de Gérardmer du 25 juin 1993, qui a accordé un nouveau permis de construire à la société SODIRO ; que ce dernier arrêté est devenu définitif à la suite du rejet, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 1995, devenu définitif, de la requête de M. X... dirigée contre le jugement du 14 juin 1994 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la société SODIRO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, seules applicables devant le Conseil d'Etat, aux termes desquelles : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la société SODIRO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : Les conclusions de la société SODIRO, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la société SODIRO, à la commune de Gérardmer et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.