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16/02/1996 | FRANCE | N°139719

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 139719


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... et par la "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC POUR LA PROTECTION DE SON SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT", dont le siège social est au lieu-dit "Le Plessis", à Parné-sur-Roc ; Mme X... et l'association demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1990 du maire de Parné-surRoc (Mayenne) délivrant un permis de co

nstruire à M. Daniel Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... et par la "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC POUR LA PROTECTION DE SON SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT", dont le siège social est au lieu-dit "Le Plessis", à Parné-sur-Roc ; Mme X... et l'association demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 1990 du maire de Parné-surRoc (Mayenne) délivrant un permis de construire à M. Daniel Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Parné-sur-Roc à leur verser une somme de 7 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage apposé à l'entrée de sa propriété que M. Y... était vide de toute indication relative au permis de construire, contesté par Mme X... et par l'association "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC", qui lui a été accordé par le maire de cette commune le 18 octobre 1990 ; que M. Y... n'apporte aucun élément de preuve à l'appui des allégations selon lesquelles les mentions prescrites par le code de l'urbanisme ont pu être effacées par les intempéries ; que, dès lors, il n'est pas fondé à prétendre que la demande présentée par Mme X... et par l'association "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC" devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article U10 du plan d'occupation des sols de la commune de Parné-sur-Roc : "1 - La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux ; 2 La hauteur des constructions devra respecter la hauteur moyenne des constructions voisines et ne pourra dépasser : 6,00 m à l'égout du toit, 11,00 m au faîtage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction ayant fait l'objet du permis de construire contesté, mesurée dans l'axe de la façade principale entendue, au sens du texte précité, comme étant constituée par le côté de l'immeuble qui fait face à la rue Roquet, est de 5,50 m à l'égout du toit et de 10,65 m au faîtage par rapport au sol naturel ; que, toutefois, elle dépasse, dans des proportions importantes, la hauteur moyenne des constructions voisines ; que les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ont donc été méconnues ; que Mme X... et l'association "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC" sont, en conséquence, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... et l'association "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC", qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à M. Y... et à la commune de Parné-sur-Roc les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Parné-sur-Roc à payer à Mme X... et à l'association "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC", la somme globale de 7 000 F qu'elles réclament au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 mai 1992 et l'arrêté du maire de Parné-sur-Roc du 18 octobre 1990, sont annulés.
Article 2 : La commune de Parné-sur-Roc paiera à Mme X... et à la "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC" une somme globale de 7 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... et par la commune de Parné-sur-Roc au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., à la "SOCIETE DES AMIS DE PARNE-SUR-ROC", à la commune de Parné-sur-Roc, à M. Daniel Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139719
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 139719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139719.19960216
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