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16/02/1996 | FRANCE | N°122756

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 février 1996, 122756


Vu l'ordonnance du 25 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Claude PERRARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 janvier 1991, présentée pour M. Claude PERRARD, demeurant à Rouvres-les-Vignes (10200) ; M. PERRARD demande :
1°) l'annulation du

jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administrati...

Vu l'ordonnance du 25 janvier 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Claude PERRARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 janvier 1991, présentée pour M. Claude PERRARD, demeurant à Rouvres-les-Vignes (10200) ; M. PERRARD demande :
1°) l'annulation du jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1988 du préfet de l'Aube attribuant une parcelle de terrain sise sur le territoire de Rouvres-les-Vignes à la SCI d'exploitation et de production de Champagne ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1991 sous le n° 123930 constitue, en réalité, un double de la requête présentée par M. PERRARD et précédemment enregistrée le 30 janvier 1991 sous le n° 122756 ; que par suite, ce document doit être rayé du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joint à la requête enregistrée sous le n° 122756 ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Lorsqu'un immeuble à destination agricole est entré dans le domaine de l'Etat, conformément à l'article L.27 bis du code du domaine de l'Etat, le préfet peut, quelle qu'en soit la valeur, en décider, après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, la cession amiable au prix fixé par l'administration des domaines au profit, dans l'ordre préférentiel suivant, de l'exploitant, des propriétaires ou exploitants domiciliés ou ayant des biens dans la commune de l'immeuble ou les communes voisines, des collectivités publiques et d'organismes désignés par décret" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 10 octobre 1988 par laquelle le préfet de l'Aube a attribué à la Société civile immobilière d'exploitation et de production de Champagne une parcelle entrée dans le domaine de l'Etat, en tant que bien vacant et sans maître, repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ; que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet pour désigner, parmi les candidats appartenant à une même catégorie de bénéficiaires éventuels, l'attributaire de cette parcelle, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que M. PERRARD n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. PERRARD la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 123930 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 122756.
Article 2 : La requête de M. PERRARD est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude PERRARD et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122756
Date de la décision : 16/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 1996, n° 122756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:122756.19960216
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