Vu, enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 novembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET ; celui-ci demande :
1°) l'annulation du jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du syndicat de l'Association du canal de Fumemorte du 17 août 1989, approuvée par le sous-préfet d'Arles le 5 octobre 1989, modifiant les bases de répartition des taxes réclamées aux propriétaires dont les droits immobiliers sont inclus dans le périmètre de l'association ;
2°) l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces taxes" ; qu'il ressort de ces dispositions que les propriétaires intéressés par les travaux envisagés sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces taxes ; que ce n'est donc qu'à l'appui d'un tel recours qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent, selon eux, les bases de répartition ou la délibération par laquelle ces bases ont été arrêtées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET tendant à l'annulation de la délibération du 17 août 1989, approuvée par le sous-préfet d'Arles le 5 octobre 1989, par laquelle le syndicat de l'Association foncière autorisée du canal de Fumemorte a décidé d'adopter une nouvelle répartition des taxes prélevées au profit de cet organisme ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE-CARDET, à l'Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.