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14/02/1996 | FRANCE | N°158114

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 158114


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, l'ordonnance du 12 avril 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme MarieLouise X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire présentés les 3 décembre 1993 et 10 février 1994 à la cour administrative d'appel de Lyon, pour Mme X..., domiciliée 64, cours Louis Blanc, à La Seyne-sur-Mer

(83500) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 21...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, l'ordonnance du 12 avril 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mme MarieLouise X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire présentés les 3 décembre 1993 et 10 février 1994 à la cour administrative d'appel de Lyon, pour Mme X..., domiciliée 64, cours Louis Blanc, à La Seyne-sur-Mer (83500) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 28 février 1989 du directeur des services fiscaux du Var qu'elle analyse comme une décision de retrait de l'agrément qui lui avait été accordé pour ouvrir un débit de tabacs ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et droits indirects,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a soumis le 15 septembre 1988 à l'administration fiscale, conformément aux stipulations du cahier des charges de l'adjudication à laquelle elle avait participé, le projet d'agencement du débit de tabacs pour lequel elle a été agréée, le 30 juin 1988 ; que, dans la lettre qu'il lui a adressée le 28 février 1989, le directeur des services fiscaux du Var se borne à indiquer à Mme X... que son dossier d'agencement est toujours en cours d'instruction et qu'aucune autorisation de travaux n'ayant été encore délivrée par ses services, le débit de tabacs ne peut être ouvert dans l'immédiat ; que cette lettre, qui, contrairement à ce que soutient Mme X..., ne peut être regardée comme comportant retrait de l'agrément accordé, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle n'est donc, pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la lettre du 28 février 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 158114
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 158114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158114.19960214
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