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14/02/1996 | FRANCE | N°152711

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 152711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 13 octobre 1993 et 14 février 1994, présentés pour M. Philippe Y..., domicilié ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 du maire de Montigny-les-Metz mettant fin à son stage de directeur de l'école de musique de la ville ainsi qu'à la réparation du préjudice résultant de cette décisio

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2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la commu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 13 octobre 1993 et 14 février 1994, présentés pour M. Philippe Y..., domicilié ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 du maire de Montigny-les-Metz mettant fin à son stage de directeur de l'école de musique de la ville ainsi qu'à la réparation du préjudice résultant de cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la commune de Montigny-les-Metz à lui payer son traitement à compter du 1er novembre 1992, à raison de 12 300 F par mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., alors qu'il était fonctionnaire titulaire de la ville de Metz et employé en qualité de secrétaire général du cercle culturel du conservatoire national de région, a été détaché, à partir du 1er novembre 1990, comme stagiaire dans l'emploi de directeur de l'école de musique de Montigny-les-Metz ; qu'il conteste la légalité de l'arrêté du maire de cette commune du 1er octobre 1992 qui a mis fin à son stage et l'a remis à la disposition de la ville de Metz, et demande réparation du préjudice qui lui aurait été causé par cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Montigny-les-Metz du 1er octobre 1992 :
Considérant que, par un jugement du 28 novembre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle le maire de Montigny-les-Metz avait licencié M. X... de l'emploi de directeur de l'école de musique de la commune ; que l'administration étant tenue de réintégrer un agent ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant cette éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination de l'agent régulièrement désigné pour le remplacer, la commune de Montigny-les-Metz avait l'obligation de réintégrer M. X... dans ses fonctions de directeur de l'école de musique ;
Considérant que la délibération du conseil municipal du 2 juillet 1982, qui a créé l'emploi de directeur de l'école de musique confie à celui-ci l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement et prévoit qu'il peut être chargé d'enseignement ; que la délibération du 7 décembre 1990, qui modifie les conditions d'emploi des personnels de l'école de musique, confirme les missions attribuées au directeur par la délibération du 2 juillet 1982 et autorise la commune à lui fixer des objectifs particuliers dans le cadre de la politique musicale qu'elle met en oeuvre ; que, bien qu'il ressorte des pièces du dossier que la répartition des tâches d'administration et d'enseignement du directeur de l'école de musique ait évolué lorsque M. X... a été remplacé par M. Y..., celui-ci ne peut prétendre que l'emploi unique de directeur de l'école de musique aurait été, en fait, dédoublé et que le rétablissement de M. X... dans cet emploi ne pouvait impliquer qu'il fût mis fin à ses propres fonctions ; que la commune de Montigny-les-Metz étant, comme il a été dit, tenue de réintégrer M. X... et, par suite, en l'absence, non contestée, d'emploi vacant identique à celui qu'il occupait avant son éviction, de mettre fin au stage de M. Y..., le moyen tiré par celui-ci de ce que la mesure prise en ce sens à son encontre aurait constitué une sanction déguisée, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 du maire de Montignyles-Metz, mettant fin à son stage en qualité de directeur de l'école de musique de la commune ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune de Montignyles-Metz :

Considérant que M. Y... demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait que le poste qu'il occupait auprès de la ville de Metz, précédemment à son détachement à Montigny-les-Metz, ayant été supprimé, il a été mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale, et se trouve sans emploi ; que cette situation n'étant en rien imputable à la commune de Montigny-les-Metz, la responsabilité de celle-ci ne saurait être engagée à l'égard de M. Y... à raison du préjudice qu'il invoque ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Montigny-les-Metz n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de la condamner à payer à M. Y... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y..., à la commune de Montigny-les-Metz et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1996, n° 152711
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 14/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152711
Numéro NOR : CETATEXT000007860154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-14;152711 ?
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