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14/02/1996 | FRANCE | N°138438

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 14 février 1996, 138438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 août 1992, présentés pour M. Maurice C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X..., et après avoir admis les interventions présentées au soutien de cette demande, par M. et Mme Y..., par M. et Mme A... et par Mme Z..., annulé l'arrêté du 5 octobre 1988 du maire d'Ahetze (Pyrénées-Atlantiques), qui lui avait délivré un permis de construire ;
2°) rejette

la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 août 1992, présentés pour M. Maurice C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X..., et après avoir admis les interventions présentées au soutien de cette demande, par M. et Mme Y..., par M. et Mme A... et par Mme Z..., annulé l'arrêté du 5 octobre 1988 du maire d'Ahetze (Pyrénées-Atlantiques), qui lui avait délivré un permis de construire ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
3°) condamne M. et Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X..., de M. et Mme Y..., de M. et Mme A... et de Mme Z...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols approuvé du 29 janvier 1987 de la commune d'Ahetze (Pyrénées-Atlantiques), qu'au sein de la zone NB, "un secteur NBa a été individualisé, dans lequel les terrains de camping et de caravanage sont autorisés" ; que l'article NB 1 de ce règlement dispose que, dans la zone UB : "ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, si le niveau d'équipement le permet : - habitations, bureaux, services, commerces, artisanat, hôtel - bâtiments nécessaires à l'activité agricole, s'ils sont compatibles avec les constructions déjà édifiées - les terrains de camping et de caravanes dans le secteur NB a ..." ;
Considérant que les bâtiments à usage d'installations sanitaires et de commerces destinés à être édifiés en zone UB, pour lesquels le maire d'Ahetze a délivré, par arrêté du 5 octobre 1988, un permis de construire à M. C..., étaient indispensables à l'exploitation du terrain de camping aménagé par ce dernier dans le secteur NBa et devaient en faire partie intégrante ; qu'en vertu de l'article NB 1 précité, ils ne pouvaient être légalement implantés dans la zone NB en dehors du secteur NBa ; que M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme X..., et après avoir admis les interventions présentées, au soutien de cette demande, par M. et Mme Y..., M. et Mme A... et B... Le Tallec, annulé l'arrêté précité du 5 octobre 1988 du maire d'Ahetze ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, en la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à payer à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A... et à Mme Z..., une somme globale de 12 000 F au titre de l'article 75-I précité ;
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... paiera à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A... et à Mme Z... une somme globale de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice C..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme A..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138438
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 138438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138438.19960214
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