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14/02/1996 | FRANCE | N°124482

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 124482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1991 et 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Baux de Provence en date du 17 décembre

1987 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1991 et 25 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Baux de Provence en date du 17 décembre 1987 lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, à la condamnation de la commune des Baux-de-Provence à lui payer la somme de 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1987 et des intérêts des intérêts à compter du 30 octobre 1988 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner la commune des Baux-de-Provence à lui payer la somme de 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1987 et des intérêts des intérêts à compter du 30 octobre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Spinozi, avocat de la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune des Baux-de-Provence,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1983, dispose que : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ;
Considérant que le maire des Baux-de-Provence, à qui un certificat d'urbanisme avait été demandé en vue de la construction d'un hôtel de 25 chambres d'une superficie au sol proche de 1 000 m2 et d'une construction à usage d'habitation d'une superficie habitable de 250 m2, a donné, le 17 décembre 1987, une réponse négative au motif, notamment, que le terrain situé dans le site inscrit des Alpilles et à proximité du site classé du Rocher des Baux "ne peut supporter l'importante construction envisagée sans porter gravement atteinte à l'environnement qui doit être protégé" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, lorsque les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée, compte-tenu de ses caractéristiques et de sa localisation, aurait été de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site inscrit des Alpilles ; que, dès lors, le motif susmentionné retenu par le maire était fondé et l'obligeait, en vertu des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, à délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les autres motifs retenus par le maire seraient erronés est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en délivrant un certificatd'urbanisme négatif, la commune n'a pas commis de faute ; que si la requérante fait valoir que la commune a statué avec retard sur la demande de certificat qui lui a été adressée, il ne résulte pas de l'instruction que l'échec de la vente par la société de son terrain soit la conséquence de ce retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation et à fin d'indemnités ;
Sur les conclusions de la commune des Baux-de-Provence tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE à verser à la commune des Baux-de-Provence la somme de 5 000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE est condamnée à verser à la commune des Baux-de-Provence la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALUMINIUM ALCAN DE FRANCE, à la commune des Baux-de-Provence et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124482
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-21
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 124482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124482.19960214
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