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14/02/1996 | FRANCE | N°119435

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1996, 119435


Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité d'action pour l'environnement et autres, l'arrêté du 22 janvier 1986 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué un terrain de moto-cross à Bosville ;
2°) rejette la demande présen

tée par le comité d'action pour l'environnement et autres devant le tribu...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité d'action pour l'environnement et autres, l'arrêté du 22 janvier 1986 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué un terrain de moto-cross à Bosville ;
2°) rejette la demande présentée par le comité d'action pour l'environnement et autres devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves sportives ou manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves etmanifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 susvisé soumet "toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique ( ...) à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit" ; que l'article 2 du même décret prévoit "qu'un arrêté ( ...) détermine notamment : les garanties minimum qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique" ;
Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 17 février 1961 susvisé institue une catégorie de manifestations au sein desquelles figurent les épreuves "comportant l'engagement, simultané ou non, de véhicules qui ( ...) ne peuvent ( ...) atteindre une vitesse supérieure à 70 km/h (moto-cross)" ; que son article 5 dispose que "les manifestations (de cette catégorie) doivent se dérouler sur des terrains homologués" ; que l'article 10 prévoit que "le préfet peut subordonner l'homologation au résultat d'une enquête de commodo et incommodo" ; que l'article 13 dispose que "l'homologation est toujours révocable" et que "le préfet peut notamment la retirer ( ...) s'il s'avère que le maintien de celle-ci n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique" ;
Considérant que les dispositions susvisées ont notamment pour objet d'éviter que les installations soumises à homologation portent une atteinte excessive à la tranquillité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué le terrain de moto-cross de Bosville autorise son utilisation les après-midis des samedis, dimanches et jours fériés de 13 heures 30 à 18 heures en se bornant à prescrire une mesure de protection des habitations avoisinantes par l'établissement d'un écran végétal ; qu'eu égard à l'intensité de la gêne sonore provoquée par les engins utilisant le terrain et à la durée de cette utilisation, le préfet de la Seine-Maritime, par l'arrêté attaqué, n'a pas suffisamment tenu compte de la tranquillité des habitations avoisinantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité d'action pourl'environnement et autres, l'arrêté du 22 janvier 1986 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué le terrain de moto-cross de Bosville ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le comité d'action pour l'environnement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE, au comité d'action pour l'environnement, aux consorts Y..., X..., Z..., Garcia, Laurent, à MM. A... et C..., à Mme B..., à M.Guéroult et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119435
Date de la décision : 14/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 17 février 1961 art. 3, art. 10, art. 13
Décret 58-1430 du 23 décembre 1958 art. 1, art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1996, n° 119435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119435.19960214
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