Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 8 novembre 1987 du directeur de l'agriculture des Côtes d'Armor ayant refusé à M. X... le bénéfice de l'aide aux petits producteurs de céréales ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée, le préfet des Côtes d'Armor a refusé à M. X... le bénéfice de l'aide aux petits producteurs de céréales, prévue par les règlements CEE 1983/86 du Conseil en date du 24 juin 1986 et 2096/86 de la commission en date du 3 juillet 1986, au motif que le pétitionnaire exploitait une surface supérieure à 35 ha et ne remplissait donc pas l'une des conditions exigées pour bénéficier de l'aide susmentionnée ; que M. X... a, devant le tribunal, contesté l'exactitude matérielle de ce motif en soutenant qu'il n'exploitait qu'une surface de 28 ha ;
Considérant que si le ministre, qui n'a pas, malgré une mise en demeure, produit en première instance et a, en conséquence, été regardé à bon droit par les premiers juges comme ayant acquiescé aux faits, a produit en appel un document établi par la caisse de mutualité sociale agricole et dont il ressortirait, qu'au 1er janvier 1987, M. X... exploitait une surface d'environ 39 ha, ce document dont l'objet est l'établissement du relevé des parcelles dont M. X... aurait l'usage, comporte de nombreuses rectifications et mentions manuscrites, dont l'explication n'est pas fournie et n'est pas, dans ces conditions, de nature à infirmer l'argumentation précise du demandeur de première instance ; que, par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'inexactitude matérielle ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture en date du 8 novembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. X....