Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 7 juin 1988, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 25 août 1982 en tant que cet arrêté classe le collège G. Flaubert de Pont l'Evêque en 1ère catégorie ;
2°) rejette la demande susvisée de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1963 : "La compétence du Conseil d'Etat telle qu'elle est fixée par les articles 2 et 4 du décret du 30 septembre 1953 comprend : .... 4° les recours en annulation formés contre les actes réglementaires des ministres ...." ; que la demande de M. X... est dirigée contre l'arrêté réglementaire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 25 août 1982 portant classement des collèges en trois catégories à compter du 1er octobre 1981 en tant que ledit arrêté classe le collège Gustave Flaubert de Pont l'Evêque en première catégorie ; que le tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour en connaître en premier ressort ; qu'ainsi le jugement du 27 octobre 1987 rendu par le tribunal administratif de Caen doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que si l'article 43 du décret susvisé du 8 mai 1981 prévoyait que les dispositions dudit décret entreraient en vigueur le 1er octobre 1981 et si de ce fait le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE avait le pouvoir de classer les collèges en trois catégories dès cette date, cette disposition ne lui permettait pas de conférer légalement à son arrêté du 25 août 1982 un effet rétroactif ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 25 août 1982, qu'il conteste en tant qu'il concerne le collège Gustave Flaubert à Pont l'Evêque, est entaché d'une rétroactivité illégale et à en demander l'annulation en tant qu'il prend effet le 1er octobre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 27 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 25 août 1982 est annulé en tant qu'il produit ses effets à compter du 1er octobre 1981 en ce qui concerne le collège Gustave Flaubert à Pont l'Evêque.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.