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17/01/1996 | FRANCE | N°144698

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 144698


Vu l'ordonnance du 20 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Y... GRAVAS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés le 12 janvier et le 28 avril 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. X... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 1

3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpe...

Vu l'ordonnance du 20 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Y... GRAVAS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés le 12 janvier et le 28 avril 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. X... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 13 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 20 novembre 1990 du conseil municipal de Montescot approuvant la révision de son plan d'occupation des sols, d'autre part, et subsidiairement, à l'annulation de ce plan d'occupation des sols révisé, en tant qu'il concerne la partie du territoire communal non concerné par le projet de golf et qu'il crée l'emplacement réservé n° 3 et la zone ND ; il demande, en outre, que la commune de Montescot soit condamnée à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montescot :
Considérant, d'une part, que, si la commune de Montescot soutient que la demande de M. X... dirigée contre la délibération du 21 novembre 1990 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, était tardive pour n'avoir été enregistrée que le 13 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, elle n'établit pas que cette délibération ait fait l'objet des formalités de publicité requises plus de deux mois avant la date de cet enregistrement ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la commune, M. X... avait présenté, dans sa demande, des conclusions tendant à l'annulation de la délibération précitée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 73, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : "Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ..., qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis ... de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents ..." ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Montescot a pour objet de permettre la réalisation d'un golf et classe, à cet effet, dans des zones "d'urbanisation à terme ou d'activités spécifiques" près de 150 hectares de terrains, auparavant classés en zone agricole, et représentant 25 % environ de la superficie communale ; que, eu égard à l'importance de la modification ainsi apportée à l'affectation des sols, la délibération attaquée doit être regardée comme prévoyant une réduction grave de la superficie des terres agricoles de la commune de Montescot ; que, dans ces conditions, elle n'a pu être légalement adoptée sans consultation préalable de la commission départementale des structures agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'application des dispositionsde l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ;
Sur les conclusions de la commune de Montescot qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Montescot la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 1992 et la délibération du 20 novembre 1990 du conseil municipal de Montescot, approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, sont annulés.
Article 2 : La commune de Montescot paiera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montescot au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GRAVAS, à la commune de Montescot et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 144698
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 144698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144698.19960117
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