Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1992, présentée pour M. Pierre-Luc de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 août 1992 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Charente a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et le classant en catégorie A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Pierre-Luc de X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que notification a été faite le 21 mars 1994 par la SCP LemaîtreMonod, avocat de M. de X..., du décès de ce dernier, survenu le 17 avril 1993 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée ; qu'aucun héritier du requérant n'a repris l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. de X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée, à la SCP Monod, avocat de M. Pierre-Luc de X... et au ministre du travail et des affaires sociales.