Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1991, présentée par M. William X..., demeurant "Les Barthodes" Montpouillan (47200) Marmande ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre trois décisions du 26 septembre 1998 par lesquelles le préfet du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de trois prêts, ensemble la décision du 12 janvier 1989 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux formé le 26 octobre 1988 par M. X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 44 I a) de la loi susvisée du 30 décembre 1986, sont remises les sommes restant dues par les Français rapatriés personnes physiques au titre des prêts appartenant aux catégories suivantes : les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1976, les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété, les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., rapatrié d'Algérie en 1962, s'est réinstallé en 1963 sur une exploitation de 19 ha à Montpouillan (Lot-et-Garonne) ; que, aux dates des 22 août et 14 novembre 1972 et à celle du 27 mai 1977, auxquelles il a obtenu les prêts litigieux destinés à l'acquisition de nouvelles exploitations, sa réinstallation en France était opérée ; que, dès lors, lesdits prêts ne peuvent être regardés comme des prêts pouvant être remis en application des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X... et au ministre des relations avec le Parlement.